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Les stock-options donnent aux salariés et aux mandataires sociaux la possibilité d’entrer au capital d’une société par actions, à des conditions avantageuses soit par la souscription à des actions nouvelles, créées lors d’une augmentation de capital (options de souscription) soit par l’achat d’actions détenues par la société et préalablement acquises sur le marché (options d’achat). Cela permet ainsi au bénéficiaire qui exerce l’option de souscrire ou d’acheter, à une date future et pendant un certain délai, un certain nombre d’actions de la société à un prix fixé à l’avance que l’on appelle le prix d’exercice ou « strike ».
L’avantage est ainsi aléatoire, selon l’évolution de la valeur de l’action cotée ou non cotée, la date de levée de l’option et/ou de cession de l’action issue de cette levée. Le bénéficiaire de stock option peut donc faire le choix de lever ou d’abandonner l’option.
En droit français, les règles de mise en place d’un plan de stock-options sont codifiées aux articles L.225-177 à L.225-186 du Code de commerce. En cas de non-respect des dispositions juridiques, le plan est dit « non qualifié » ce qui a des conséquences en particulier fiscales : par exemple, pour le salarié, la plus-value d’acquisition va être taxée à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires et soumise aux cotisations sociales...
Attention à bien effectuer la bonne qualification des plans émis par les sociétés étrangères et attribués à des résidents fiscaux français car ceux-ci peuvent ne pas relever du régime français (le seul envisagé ci-dessous).
Le régime fiscal des stock-options est complexe et dépend de plusieurs paramètres. En particulier, la date d’attribution est la date à laquelle le Conseil d’Administration ou de Surveillance a arrêté la liste des bénéficiaires d’options. Cette date sert de point de départ pour le décompte de tous les délais importants (cf infra) mais aussi de point de repère en cas de modification de la fiscalité applicable aux stock-options.
Le mécanisme des stock-options est soumis au respect de délais de nature juridique et de nature fiscale.
Il existe une période d’indisponibilité dite juridique qui est la période durant laquelle il est interdit, selon le règlement du plan, d’exercer les options (c’est-à-dire de les lever). Il existe aussi une période d’indisponibilité dite fiscale qui est la période durant laquelle il est conseillé de ne pas céder les actions issues de la levée d’options, ni de les convertir au porteur afin de pouvoir bénéficier du régime fiscal dit « de faveur » pour les options attribuées jusqu’au 28 septembre 2012. Cette période était de 4 ans pour les options attribuées depuis le 27 avril 2000 et jusqu’au 28 septembre 2012. La période d’indisponibilité fiscale a été supprimée pour les attributions de stock-options réalisées depuis le 28 septembre 2012. Pour les stock-options attribuées du 27 avril 2000 au 27 septembre 2012, il existe de plus un délai de portage de 2 ans (durée de conservation des titres en portefeuille après exercice des options) qui modifie le régime fiscal applicable au gain d’acquisition.
Il est possible de prévoir une attribution d'actions gratuites uniquement à une catégorie de salariés.
Le bénéficiaire est en principe assuré de réaliser une plus-value au moment de la revente de ses actions.
Deux types de gains fiscaux peuvent être réalisés :
Exemple simplifié : prenons l’exemple d’une entreprise cotée qui a attribué des stocks options avec un prix d’exercice de 60. Si lors de l’exercice, le titre vaut 80 (on dit alors que le plan est « dans la monnaie »), il existe un gain d’acquisition de 20. Après exercice et conservation des titres, le cours évolue et au moment de la cession du titre il vaut 110. Il y a alors un gain de cession supplémentaire de 30 par action.
Ces deux gains sont taxables à la cession des titres.
Attention, le régime fiscal de ces gains varie selon la date d’attribution des stock-options et aussi le respect de délais (cf supra). Le gain d'acquisition est imposé au titre de l'année de cessions de vos actions. Toutefois, la fiscalité dépend de la date d'attribution des stock-options.
* délais définis supra : cf : Stock-options : quels délais respecter ?
La plus-value de cession sur les titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 est soumise, en principe au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8%, mais le contribuable peut opter pour le régime du barème progressif avec abattement pour durée de détention (50% pour une détention comprise entre 2 et 8 ans, 65% pour une détention de plus de 8 ans) et 17,2% au titre des prélèvements sociaux auxquels s’ajoute une éventuelle CEHR au taux de 3% ou 4%.
La plus-value de cession sur les titres acquis ou souscrits à compter du 1er janvier 2018 est soumise, en principe au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8%, mais le contribuable peut opter pour le régime du barème progressif sans abattement pour durée de détention et 17,2% au titre des prélèvements sociaux auxquels s’ajoute une éventuelle CEHR au taux de 3% ou 4%.
La possibilité d’imputer des moins-values de cessions constatées sur des valeurs mobilières « ordinaires » sur des plus-values d’acquisition sur titres, issues de la levée de stock-options varie selon la date d’attribution des plans.
Pour les stock-options attribuées jusqu’au 19 juin 2007, les moins-values de cession de valeurs mobilières de toutes natures sont imputables sur les plus-values d’acquisition réalisées lors de la levée des options, et ce, quel que soit le taux d’imposition applicable à ce gain (18%, 30% ou 41%) sauf en cas d’option pour l’imposition selon le régime des traitements et salaires.
Pour les stock-options attribuées à compter du 20 juin 2007, seule la moins-value de cession afférente à la cession d’actions issues de levées d’options peut s’imputer sur la plus-value d’acquisition plan par plan. Les moins-values de cession d’autres valeurs mobilières ne sont pas imputables sur les plus-values d’acquisition constatées lors de la levée des options.
Le régime applicable en cas de décès dépend du point de savoir si les stock options ont été lévées ou non au moment du décès.
Les options non encore levées à la date du décès n’ont pas à être comprises dans l’actif de succession. Les héritiers disposent d’un délai de six mois à compter du décès pour exercer les options à défaut ces dernières deviennent caduques.
Si les stock-options avaient été levées préalablement au décès, les titres issus de la levée des stock-options font partie de la succession. Leur valeur est prise en compte pour le calcul des droits de succession.
En l’absence de précision dans le règlement du plan, la démission n’entraîne pas nécessairement la perte du bénéfice des options.
Dans la plupart des plans d’options, il est toutefois prévu que, dès la date de notification de la démission, tout droit à l’exercice des options non encore exercées est perdu.
Par exception, il est parfois précisé que les options peuvent être conservées sur décision du Conseil d'Administration ou de surveillance, ou exercées durant un certain délai après la cessation des fonctions ou dans le cadre d’une négociation individuelle.
Dans le cas d’époux mariés sous le régime de séparation de biens, la présence de stock-options n’a pas d’incidence dans la liquidation du régime matrimonial qui intervient en cas de divorce. La valeur potentielle peut toutefois être prise en compte pour le calcul de la prestation compensatoire.
Pour les époux mariés sous un régime de communauté, tout dépend du point de savoir si les options ont été ou non levées. En cas de levée antérieure au divorce, les titres en portefeuille issus de la levée des stock-options font partie de la communauté ; si ce n’est pas le cas, la question se pose de savoir si les options attribuées à l’un des époux durant le mariage et non encore levées constituent un bien propre ou un bien commun. Ce point fait l’objet de controverses et doit être examiné avec un conseil.
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