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La mise en place du prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2019 sans mesures d’accompagnement spécifiques aurait conduit à vous faire acquitter en 2019 une double imposition :
Ainsi, afin d’éviter de supporter une double contribution, un crédit d’impôt exceptionnel s’applique en 2019 pour neutraliser l’imposition de certains revenus qualifiés de « revenus courants » perçus en 2018 tout en maintenant le bénéfice des réductions et crédits d’impôt attachés aux dépenses éligibles effectuées au titre de cette même année (cf. Le taux calculé par l'administration fiscale tient-il compte de mes réductions/crédits d'impôt ?).
Ce crédit d’impôt, calculé par l’administration fiscale, dénommé Crédit d’impôt modernisation du recouvrement « CIMR », permet donc d’annuler uniquement l’imposition correspondant à vos revenus courants perçus en 2018.
Seuls les revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement à la source perçus ou réalisés en 2018, bénéficient du Crédit d’impôt modernisation du recouvrement « CIMR », destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 (année de transition) au titre de l'impôt sur le revenu.
Les revenus exceptionnels perçus ou réalisés lors de l'année 2018 ne pouvant bénéficier du CIMR sont définis par l’administration fiscale pour chaque catégorie de revenus. Vous trouverez ci-après pour chaque catégorie de revenus, le lien renvoyant aux précisions de l’administration fiscale pour chacune d’entre elle :
Votre employeur n’a pas à qualifier la nature de vos revenus perçus en 2018. Ainsi, il n’a pas à identifier si une prime versée en 2018 par exemple doit être qualifiée d’exceptionnelle ou non. Votre seul interlocuteur demeure l’administration fiscale.
Concrètement, c’est sous votre seule responsabilité, qu’en 2019, lors de la déclaration de vos revenus perçus en 2018, que vous devrez distinguer, ceux de vos revenus que vous considérez comme « courants » de ceux que vous considérez comme « exceptionnels » pour lesquels l’imposition sera bien maintenue en 2019. Les revenus en dehors du champ du prélèvement à la source seront, en tout état de cause, taxables.
En outre, si nécessaire, pour l’appréciation du caractère exceptionnel de vos revenus, vous avez la possibilité de demander à la direction générale des finances publiques, par le biais d’un rescrit fiscal, de prendre position sur votre situation.
Attention : Le délai de réponse de l’administration fiscale à une demande de rescrit général est de trois mois. La prise de position que vous obtiendrez engage l’administration et limite son droit de remettre en cause votre situation fiscale.
Notez tout d’abord que la prime conventionnelle de départ à la retraite est considérée comme un revenu exceptionnel qui ne pourra pas bénéficier du Crédit d’impôt modernisation du recouvrement « CIMR ». Elle constituera donc une rémunération imposable en 2019.
Attention, c’est sous votre seule responsabilité, qu’au printemps 2019, lors de la déclaration de vos revenus perçus en 2018, vous devrez identifier ces revenus.
Vous devrez modifier le montant de vos revenus portés dans la case « traitements et salaires » de votre déclaration et indiquer le montant de votre prime dans la case de la déclaration qui sera dédiée aux revenus exceptionnels.
Attention : l’indemnité de départ volontaire en retraite peut sur demande du salarié faire l’objet de modalités particulières d’imposition qui sont maintenues :
En principe, non : dès lors que vos salaires et vos revenus fonciers issus de la location de votre studio seraient considérées comme des revenus courants, votre impôt sur les revenus de 2018 devrait être effacé par le Crédit d’impôt modernisation du recouvrement « CIMR » (cf. Comment distinguer un revenu courant d'un revenu exceptionnel ?).
Certains revenus énumérés par la loi sont considérés comme exceptionnels et n’ouvrent pas droit au Crédit d’impôt modernisation du recouvrement « CIMR »). A ce titre, ils resteront imposés en 2019. Dans la liste des revenus exceptionnels figurent notamment les gratifications surérogatoires définies comme celles accordées sans lien avec le contrat de travail ou allant au-delà de ce qu’il prévoit quelle que soit la dénomination retenue.
Si le dispositif de primes dont vous êtes bénéficiaire, revêt un caractère habituel et figure dans votre contrat de travail qui fixe ses critères d’attribution et ses modalités de calcul, la prime devrait être considérée comme un revenu ordinaire ouvrant droit au CIMR. (cf. Comment distinguer un revenu courant d'un revenu exceptionnel ?)
Les primes ou indemnités de mobilité géographique perçues à titre exceptionnel par le salarié à raison d’un changement de lieu de travail n’ouvrent pas droit au Crédit d’impôt modernisation du recouvrement « CIMR », et resteront taxables dans les conditions habituelles en 2019.
Dans la liste des revenus considérés comme exceptionnels et n’ouvrant pas droit au Crédit d’impôt modernisation du recouvrement « CIMR », figurent notamment les indemnités de départ à la retraite et les sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un compte épargne-temps correspondant à des droits excédant 10 jours. Si vos droits épargnés n’excèdent pas 10 jours, la monétisation en résultant sera considérée comme un revenu courant dont l’imposition sera neutralisée par le CIMR.
Enfin, si vous n’avez pas pris tous vos congés à la date de votre départ de l’entreprise, celle-ci doit vous verser une indemnité compensatrice de congés payés. Cette dernière ouvre également droit au CIMR.
Les rémunérations courantes des dirigeants de sociétés qu’ils contrôlent (cf. Glossaire) ouvrent droit au Crédit d’impôt modernisation du recouvrement « CIMR », à l’exception de certaines rémunérations visées expressément par loi comme constituant des revenus exceptionnels (par exemple, une indemnité versée à un dirigeant à l’occasion de sa prise de fonction). Pour autant, pour déterminer si la totalité de la rémunération peut être considérée courante ou non, il est prévu un dispositif d’appréciation pluriannuel par comparaison avec les revenus des trois années passées.
Ainsi le montant de la rémunération ouvrant droit au CIMR est plafonné au plus faible des deux montants suivants :
En pratique cela signifie que si votre rémunération 2018 est supérieure à la plus élevée des rémunérations imposables 2015-2017, le calcul du CIMR sera plafonné à cette dernière. Si à l’inverse votre rémunération 2018 est inférieure à la plus élevées des rémunérations 2015-2017, elle sera intégralement retenue pour le calcul du CIMR.
Attention si en 2019, le montant de votre rémunération est supérieur ou égal à celle de 2018, vous pourrez par voie de réclamation contentieuse solliciter la restitution de la fraction qui a été plafonnée.
Ces règles s’appliquent également aux rémunérations versées par l’entreprise aux membres de votre famille, conjoint, ascendants, descendants ou frères et sœurs de ces personnes.
A titre d’exemple, si votre rémunération 2015-2016-2017 s’élevait à 50 000 € et en 2018 à 60 000 €, le crédit d’impôt sera calculé sur une base plafonnée à 50 000 €. Si votre rémunération en 2019 s’élève à 65 000 €, vous pourrez solliciter par voie de réclamation contentieuse la fraction complémentaire du CIMR.
L’impôt sur les pensions de retraite perçues en 2018 est neutralisé au moyen du Crédit d’impôt modernisation du recouvrement « CIMR ». Cette règle s’applique également pour vos pensions de réversion.
Attention, à compter du 1er janvier 2019, ces pensions seront servies par les organismes de retraite après une retenue à la source calculée en fonction du taux du prélèvement à la source figurant sur votre dernier avis d’imposition 2018 consultable également sur votre espace personnel accessible sur le site impots.gouv.fr.
Seuls les revenus fonciers courants ouvrent droit au Crédit d’impôt modernisation du recouvrement « CIMR », qui va ainsi effacer le montant de l’impôt correspondant. Ce sont ceux qui doivent être normalement perçus au titre de l’année 2018, c’est à dire les loyers perçus en 2018 directement ou indirectement et échus en 2018. Si un de vos locataires règle en 2018 un arriéré de loyers au titre de 2017 par exemple, cette somme sera exclue du calcul du CIMR et sera ainsi taxable à l’impôt sur le revenu.
En conséquence, si en 2018 vous n’avez perçu que les loyers normalement échus, vous n’aurez aucun impôt à payer à ce titre.
En raison de la mise en oeuvre du prélèvement à la source au 1er janvier 2019, l’impôt sur les bénéfices non exceptionnels réalisés en 2018 est neutralisé par le Crédit d’impôt modernisation du recouvrement « CIMR ». Attention, pour calculer le crédit d’impôt, les bénéfices non exceptionnels tirés de votre activité de loueur meublé de 2018 seront appréciés par comparaison avec les bénéfices de 2015, 2016 et 2017. L’impôt sur les BIC de 2018 sera entièrement neutralisé s’il est inférieur ou égal au plus élevé des bénéfices imposables des années 2015, 2016, et 2017.
Si tel n’est pas le cas, il sera plafonné au plus élevé des trois années précédentes. Vous pourrez, le cas échéant, obtenir en 2019 un complément de CIMR dans deux cas : si vous justifiez que le bénéfice réalisé en 2018 résulte d’un surcroît d’activité ou si le bénéfice 2019 est supérieur au plus élevé des bénéfices 2015-2016-2017 et 2018.
Le dispositif fiscal « Robien » prévoit la possibilité de calculer en déduction du revenu foncier, un amortissement du prix d’acquisition de 6 % les 7 premières années, puis de 4 % les 2 années suivantes. Lors de la détermination de vos revenus fonciers 2018, l’amortissement de 4 % va être appliqué dans les conditions habituelles.
La déduction opérée n’aura pas de réel impact sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 compte tenu de l’effet du Crédit d’impôt modernisation du recouvrement « CIMR », sauf dans le cas particulier de la présence d’un déficit foncier qui pourrait s’imputer, sous certaines conditions, sur des revenus non concernés par le CIMR.
Les travaux réalisés en 2018 vont permettre d’accroître le déficit foncier existant, reportable sur les revenus fonciers des dix années suivantes.
De plus, le législateur a prévu une mesure destinée à éviter la concentration des travaux en 2019. Cette mesure consiste à plafonner la déduction à la moyenne des charges acquittées au titre de 2018 et 2019. En application de cette règle même en l’absence de paiement de dépenses en 2019, le bailleur se trouvera en mesure de déduire de ses revenus fonciers 2019, 50 % des dépenses d’entretien et de réparation acquittées en 2018.
En pratique, la réalisation de dépenses de travaux éligibles va vous permettre de générer en 2018 un déficit supplémentaire reportable sur les revenus fonciers des 10 années suivantes et de déduire en 2019, la moitié du montant des travaux réalisés en 2018, sur les revenus fonciers de 2019.
Le montant des dépenses de travaux payées au cours de l’année 2018 est intégralement déductible pour la détermination de vos revenus fonciers. Cela étant, le revenu net foncier imposable calculé, va sous certaines conditions, ouvrir droit pleinement au Crédit d’impôt modernisation du recouvrement « CIMR », ce qui neutralisera l’impact fiscal.
La loi a prévu dans ce cas, que le montant des dépenses de travaux admis en déduction en 2019 soit égal à la moyenne des charges supportées au cours des années 2018 et 2019. Si par exemple, le montant des travaux engagés et payés en 2018 est de 30 000 € et de 20 000 € en 2019, vous pourrez pour la détermination des revenus fonciers de 2019, déduire la somme de 25 000 €.
Attention, les dépenses de travaux d’urgence (rendus nécessaires par l’effet de la force majeure) effectuées en 2019 demeurent intégralement déductibles dans les conditions de droit commun.
La mise en place du prélèvement à la source en 2019 conduit à une neutralisation de l’impôt sur le revenu au moyen d’un Crédit d’impôt modernisation du recouvrement « CIMR », pour les seuls revenus non exceptionnels.
Les sommes issues de la monétisation des droits inscrits sur votre compte épargne temps qui correspondent à des droits inférieurs ou égal à 10 jours sont considérées comme des revenus courants ouvrant droit au Crédit d’impôt modernisation du recouvrement « CIMR ». Au-delà, la monétisation donnera lieu à un complément d’impôt sur le revenu.
Attention : certains plans d’épargne temps n’autorisent pas la monétisation des droits.
Le bénéfice des réductions d’impôt sur le revenu comme celle que vous obtenez pour l’emploi d’un salarié à domicile, acquis au titre de 2018 sera maintenu. En effet, le Crédit d’impôt modernisation du recouvrement « CIMR », qui va neutraliser l’impôt au titre des revenus 2018 s’impute sur l’IR déduction faite des réductions d’impôt.
Dès lors, si l’impôt à acquitter au titre de 2018 est négatif en raison du CIMR et de la réduction d‘impôt « emploi d’un salarié à domicile », l’administration fiscale vous restituera le montant en votre faveur lors de la liquidation de l’impôt sur le revenu, par virement sur votre compte bancaire.
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