Gérer vos actifs financiers

Votre patrimoine financier génère des revenus et des plus-values. Vous vous interrogez sur les modalités de leur taxation, en particulier avec la mise en place depuis le 1er janvier 2018 d’une « flat tax ».

PFU

Depuis le 1er janvier 2018, la mise en place du Prélèvement forfaitaire unique (PFU) a renouvelé les règles de taxation des produits et gains du patrimoine financier.

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Les revenus de capitaux mobiliers perçus et les plus-values de cession de titres réalisées par les particuliers depuis le 1er janvier 2018 sont par principe soumis à une imposition à taux fixe, le prélèvement forfaitaire unique (« PFU ») de 12,8 %. À ce taux s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %, l’ensemble étant globalement désigné comme une « flat tax » de 30 %. Proportionnelle, elle a vocation à uniformiser la taxation de ces produits. Attention : des règles spécifiques demeurent en matière d’assurance-vie.

Cependant, le PFU ne prive pas pour autant le contribuable d’une option globale pour une imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR) l’année suivant la perception ou la réalisation des revenus mobiliers et plus-values sur titres.

Toutefois, lorsque le PFU s’applique, il s’applique alors à toutes les catégories de revenus mobiliers et gains en capital concernées, l’inverse étant également vrai. Ainsi, aucun panachage entre l’option pour le barème progressif de l’IR sur certains revenus financiers ou plus-values et le PFU sur d’autres catégories n’est envisageable.

Le choix définitif du PFU ou du barème de l’IR est donc engageant pour l’année considérée et pour toutes les catégories de revenus et gains en capital dans le champ du PFU. Le choix s’opère, au moment de la déclaration, l’année suivant la perception du revenu ou la réalisation de la plus-value à un moment où le contribuable dispose en principe de tous les éléments pour évaluer les conséquences de l’option qu’il retient.

Lors de leur versement, les revenus de capitaux mobiliers (intérêts, dividendes ou certains produits d’assurance-vie) imposables sont systématiquement soumis à un prélèvement nommé « prélèvement forfaitaire non libératoire » ou « PFNL » au taux de 12,8 % perçu à titre d’acompte.

L’année suivante, les revenus sont mentionnés dans la déclaration d’impôt et sont soumis :

  • Par principe, à l’impôt sur le revenu au PFU (si le contribuable ne formule aucune option particulière), le prélèvement de 12,8 % versé à titre d’acompte devenant alors définitif
  • ou, à l’impôt sur le revenu au barème progressif dans le cadre d’une option globale et irrévocable que formule le contribuable dans ladite déclaration. Dans ce dernier cas, le PFNL payé au moment de la perception s’impute sur l’impôt sur le revenu et, en cas d’excédent, si l’application du taux progressif du barème conduit à une imposition plus faible, le trop-perçu est restitué.

Rappel : il n’est pas possible de panacher l’imposition au PFU pour certains revenus et l’imposition au barème pour d’autres.

Le PFU s’applique depuis le 1er janvier 2018 à l’ensemble des revenus mobiliers tels que les intérêts, les dividendes, les produits d’assurance-vie issus des primes versées à compter du 27/09/2017 et les plus-values sur titres.

Sont exclus (liste non exhaustive) les revenus expressément exonérés d’impôt comme les intérêts des livrets A et autres livrets réglementés, ainsi que les revenus et plus-values réalisés dans le cadre du PEA. Les revenus pris en compte pour la détermination du bénéfice d’une entreprise sont également exclus du champ du PFU (Ex. : distribution perçue par un entrepreneur individuel).

Le taux du PFU est uniformément fixé à 12,8 %. Il convient d’y ajouter les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, (soit un taux global de 30 %) et d’éventuelles CEHR et CDHR pour les contribuables les plus aisés (voir nos rubriques CEHR et CDHR).

Cf. notre rubrique/simulateur pour déterminer si vous êtes susceptibles d’être redevables de la CEHR.

Par dérogation à l’application du principe du PFU, les revenus mobiliers et plus-values sont susceptibles, en cas d’option expresse du contribuable, d’être soumis au barème progressif de l’IR. Cette option doit être formulée dans la déclaration de revenus de l’année suivant la perception des revenus ou la réalisation de la plus-value (en cochant la case 2OP de la déclaration n° 2042). Elle donne la possibilité de bénéficier d’un abattement de 40 % pour les dividendes et d’un abattement pour durée de détention sur la plus-value de titres acquis avant le 1er janvier 2018 (ceux acquis après le 1er janvier 2018 ne peuvent en bénéficier).

Attention, cette option est globale et porte donc sur l’ensemble des revenus de l’année entrant dans le champ d’application du PFU. Il n’est donc jamais possible de combiner l’imposition au PFU pour certains revenus et l’imposition au barème pour d’autres revenus dans le champ du PFU.

Cette option étant irrévocable, il convient d’être particulièrement vigilant lors de sa déclaration de revenus, car, si la case 2 OP a été cochée lors de la déclaration de revenus de l’année précédente, elle sera automatiquement pré-cochée l’année suivante. Il convient donc de bien décocher la case si l’on ne souhaite pas exercer l’option. En effet, une fois l’option exercée, il n’est plus possible de la modifier.

Afin de déterminer s’il vaut mieux opter pour le barème progressif de l’IR, le contribuable doit, dans un premier temps, comparer son taux marginal d’imposition à l’IR auquel seraient soumis les revenus du capital concernés et le taux forfaitaire du PFU de 12,8 %. Toutefois, cette première approche n’est pas suffisante et il convient de prendre en compte d’autres éléments tels que, en cas d’imposition au barème de l'IR :

  • Le bénéfice d’un abattement de 40 % applicable aux dividendes
  • La possibilité de déduire une fraction de la CSG de 6,8 % sur le revenu global (l’année même ou l’année suivante selon le type de gain concerné)
  • En matière de plus-values, la possibilité de bénéficier, sous conditions, d’abattements pour durée de détention en cas de titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018

Notre simulateur PFU permet de faire une première mesure de cet impact.

Une fraction de la CSG (6,8 %) est déductible du revenu uniquement si le revenu financier ou la plus-value est soumis au barème progressif de l’IR. Ainsi pour les revenus taxés au PFU (dividendes, intérêts, plus-values de cession de valeurs mobilières, jetons de présence, certains rachats sur des contrats d’assurance…) aucune fraction de la CSG n’est déductible.

Attention, l’année d’imputation de la CSG déductible diffère selon le type de revenus concernés. Ainsi, lorsque les prélèvements sociaux sont payés lors de la perception des revenus, la fraction de CSG déductible diminue les revenus de l’année. C’est le cas des intérêts, dividendes, jetons de présence…

Lorsque les prélèvements sociaux sont payés à la suite de l’émission de l’avis d’imposition, la fraction de CSG déductible est déduite l’année suivant celle de la perception des revenus. C’est le cas pour les plus-values sur titres et les revenus fonciers.

Lorsqu’une plus-value importante est réalisée, peut se poser la question de savoir si la CSG déductible pourra s’imputer intégralement ou non. En effet, la fraction de CSG déductible s’imputant sur les revenus de l’année suivant celle de réalisation de la plus-value, tout dépendra du volume de ces revenus. En l’absence de revenus suffisants, la fraction de CSG déductible peut donc être perdue. En effet, si la fraction de CSG déductible est supérieure aux revenus imposables, aucun déficit ne peut être constaté, ni aucun report effectué.

Dans certains cas, la déductibilité de la CSG peut être plafonnée, comme lors d’une cession de valeurs mobilières avec le bénéfice du régime incitatif « PME de moins de 10 ans » ou « départ à la retraite du dirigeant » : la CSG déductible est limitée au rapport entre la plus-value imposable (après abattement) et la plus-value brute.

Avertissement : Les informations contenues dans la bibliothèque patrimoniale sont fournies à titre purement informatif et documentaire et prennent en compte l'état du droit existant au jour de leur publication. Elles peuvent faire l’objet de modifications en fonction des évolutions législatives et réglementaires. Elles ne prétendent pas à l’exhaustivité et ne doivent pas déterminer à elles seules l’opportunité de réaliser une opération patrimoniale. Seule l'analyse de votre situation patrimoniale personnelle peut vous permettre de prendre une décision éclairée. Les contenus de la bibliothèque ne sauraient être considérés comme représentant un conseil juridique et/ou fiscal.

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