Gérer vos actifs financiers

Votre patrimoine financier génère des revenus et des plus-values. Vous vous interrogez sur les modalités de leur taxation, en particulier avec la mise en place depuis le 1 er janvier 2018 d’une « flat tax ».

PFU

Depuis le 1 er Janvier 2018, la mise en place du Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) renouvelle les règles de taxation des produits et gains du patrimoine financier.

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Les revenus mobiliers perçus et les plus-values de cession de titres réalisées par les particuliers depuis le 1 er janvier 2018 sont par principe soumis à une imposition à taux fixe, le prélèvement forfaitaire unique (« PFU ») de 12,8 % auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % l’ensemble étant globalement désigné comme une « flat tax » de 30 %. Proportionnelle, cette « flat tax » a vocation à uniformiser la taxation de ces produits. Attention : des règles spécifiques demeurent en matière d’assurance-vie.

Cependant, pour les produits perçus à compter du 1er janvier 2018, le PFU, nouveau principe de taxation, ne prive pas pour autant le contribuable d’une option pour une imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR) l’année suivant la perception ou la réalisation des revenus mobiliers et plus-values sur titres.

Toutefois, lorsque le PFU est appliqué à une catégorie de revenus entrant dans son champ et que le contribuable n’opte pas pour une imposition au barème l’année suivant la perception du revenu, le PFU s’applique alors à toutes les catégories de revenus mobiliers et gains en capital susceptibles d’être concernées, l’inverse étant également vrai. Ainsi, aucun panachage entre l’option pour le barème progressif de l’IR sur certains revenus financiers ou plus-values et le PFU sur d’autres catégories n’est envisageable.

Le choix définitif du PFU ou du barème est donc engageant pour l’année considérée et pour toutes les catégories de revenus et gains en capital dans le champ du PFU. Le choix s’opère l’année suivant la perception du revenu ou la réalisation de la plus-value à un moment où le contribuable dispose en principe de tous les éléments pour évaluer les conséquences de l’option qu’il retient.

Lors de leur versement, les revenus de capitaux mobiliers (intérêts, dividendes) imposables sont systématiquement soumis à un prélèvement nommé « prélèvement forfaitaire non libératoire » ou « PFNL » au taux de 12,8 % perçu à titre d’acompte.

L’année suivante, les revenus sont mentionnés dans la déclaration d’impôt et sont soumis :

  • à l’impôt sur le revenu au PFU (si le contribuable ne formule aucune option particulière), le prélèvement de 12,8 % versé à titre d’acompte devenant alors définitif
  • ou , à l’impôt sur le revenu au barème progressif dans le cadre d’une option globale et irrévocable que formule le contribuable dans ladite déclaration. Dans ce dernier cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire payé au moment de la perception s’impute sur l’impôt sur le revenu et, en cas d’excédent, si l’application du taux progressif du barème conduit à une imposition plus faible, le trop-perçu est restitué.

Rappel : Il n’est pas possible de panacher l’imposition au PFU pour certains revenus et l’imposition au barème pour d’autres.

Le PFU s’applique depuis le 1 er janvier 2018 à l’ensemble des revenus mobiliers tels que les intérêts, dividendes, certains jetons de présence et plus-values sur titres à l’exception notable (liste non exhaustive) des revenus expressément exonérés d’impôt comme les intérêts des livrets A et autres livrets réglementés, des revenus et plus-values réalisés dans le cadre du PEA. Les revenus pris en compte pour la détermination du bénéfice d’une entreprise sont également exclus du champ du PFU (ex : distribution perçue par un entrepreneur individuel). Des règles particulières existent en matière de contrats d’assurance-vie et de capitalisation pour les produits issus de primes versées avant le 27 septembre 2017.

Le taux du PFU est uniformément fixé à 12,8 % auquel il convient d’ajouter les prélèvements sociaux (qui ont augmenté de 15,5 % à 17,2 % soit un taux global de 30 %) et une éventuelle CEHR pour les contribuables les plus aisés (de 3 ou 4 % - voir notre rubrique CEHR).

Cf. notre rubrique / simulateur pour déterminer si vous êtes susceptibles d’être redevable de la CEHR.

Par dérogation à l’application du principe du PFU, les revenus mobiliers et plus-values sont susceptibles par une option expresse du contribuable formulée dans sa déclaration de revenus de l’année suivant la perception des revenus ou la réalisation de la plus-value, d’être soumis au barème (avec possibilité d’abattement sur la plus-value pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018 et sans possibilité d’abattement pour les titres acquis après le 1 er janvier 2018). Cette option est globale et porte donc sur l’ensemble des revenus de l’année entrant dans le champ d’application du PFU.

L’option exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus est globale et irrévocable et il n’est jamais possible de combiner l’imposition au PFU pour certains revenus et l’imposition au barème pour d’autres revenus dans le champ du PFU.

Afin de déterminer s’il vaut mieux opter pour le barème progressif de l’IR, le contribuable doit dans un premier temps comparer son taux marginal d’imposition à l’IR auquel seraient soumis les revenus du capital concernés et le taux forfaitaire du PFU de 12,8 %. Toutefois, cette première approche n’est pas suffisante et il convient de prendre en compte d’autres éléments tels que, en cas d’imposition au barème :

  • Le bénéfice d’un abattement de 40 % applicable aux dividendes
  • La possibilité de déduire une fraction de CSG de 6,8 % sur le revenu global (l’année même ou l’année suivante selon le type de gain concerné
  • En matière de plus-values, la possibilité de bénéficier sous conditions d’éventuels abattements en cas de titres acquis ou souscrits avant le 1 er janvier 2018

Notre simulateur PFU peut vous permettre de faire une première mesure de cet impact.

À noter : la mise en place du prélèvement à la source et l’ « année blanche » en 2018 peut également avoir des conséquences sur le choix d’imposition.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a augmenté de 1,7 % le taux de la CSG applicable à toutes les catégories de revenus. Le taux global est ainsi passé de 15,5 % à 17,2 %.

Pour les revenus du patrimoine, la hausse s’applique pour l’imposition des revenus perçus dès 2017 et imposés en 2018 : cela vise en particulier les plus-values sur valeurs mobilières réalisées en 2017.

Pour les produits de placement, la hausse de la CSG s’applique aux faits générateurs à compter du 1 er janvier 2018 : revenus de capitaux mobiliers (intérêts, dividendes) pour lesquels les prélèvements sociaux seront prélevés en 2018.

En conséquence et seulement pour les revenus soumis à l’IR au barème progressif, la CSG déductible est portée de 5,1 % à 6,8 % (pas de déductibilité en cas de revenus soumis au PFU). Par ailleurs, une limitation particulière de la CSG déductible est prévue en cas d’application du régime « PME de moins de 10 ans » ou de « départ à la retraite » et à certains gains d’acquisition de certaines AGA, pour la rendre proportionnelle au gain abattu (cf. Quelles règles en matière de déduction de CSG pour les produits financiers et plus-value de cession de titres ?).

Une fraction de la CSG est déductible du revenu uniquement si le revenu financier ou la plus-value est soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Ainsi pour les revenus taxés au PFU (dividendes, intérêts, plus-values de cession de valeurs mobilières, jetons de présence, certains rachats sur des contrats d’assurance…) aucune fraction de la CSG n’est déductible.

Lorsque le contribuable a en revanche fait le choix d’une imposition au barème, une fraction de 6,8 % pour les revenus de placement (intérêts, dividendes) perçus en 2018 et pour les revenus du patrimoine perçus en 2017 dont l’imposition aux prélèvements sociaux se fait par l’avis d’imposition (plus-values, revenus fonciers…) est susceptible d’être déduite en 2018. Auparavant, la CSG déductible était de 5,1 %.

Lorsque les prélèvements sociaux sont payés lors de la perception des revenus, la fraction de CSG déductible diminue les revenus de l’année. C’est le cas des intérêts, dividendes, jetons de présence…

Lorsque les prélèvements sociaux sont payés suite à l’émission de l’avis d’imposition, la fraction de CSG déductible est déduite l’année suivant celle de la perception des revenus. C’est le cas pour les plus-values sur titres, revenus fonciers.

En cas de réalisation d’une plus-value importante, la fraction de CSG déductible s’imputant sur les revenus de l’année suivant celle de réalisation de la plus-value qui seront effectivement soumis au barème progressif, peut se poser la question du volume des revenus. En l’absence de revenus suffisants, la fraction de CSG déductible peut être perdue.

En cas de cession de valeurs mobilières avec le bénéfice du régime incitatif « PME de moins de 10 ans » ou « départ à la retraite », la CSG déductible est limitée au rapport entre la plus-value imposable (après abattement) et la plus-value brute.

Si la fraction de CSG déductible est supérieure aux revenus imposables, aucun déficit n’est constaté et aucun report ne peut être effectué.

Avertissement : Les informations contenues dans la bibliothèque patrimoniale sont fournies à titre purement informatif et documentaire et prennent en compte l'état du droit existant au jour de leur publication. Elles peuvent faire l’objet de modifications en fonction des évolutions législatives et réglementaires. Elles ne prétendent pas à l’exhaustivité et ne doivent pas déterminer à elles seules l’opportunité de réaliser une opération patrimoniale. Seule l'analyse de votre situation patrimoniale personnelle peut vous permettre de prendre une décision éclairée. Les contenus de la bibliothèque ne sauraient être considérés comme représentant un conseil juridique et/ou fiscal.

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