Aider ses proches

Vous souhaitez aider vos enfants ou un proche, protéger votre conjoint, et envisagez de leur prêter un bien ou de l’argent voire de leur faire une donation et transmettre de votre vivant une partie de votre patrimoine.

Donner

Une donation vous offre la possibilité de donner de votre vivant une partie de votre patrimoine (biens ou sommes d'argent) à une ou plusieurs personnes de votre choix. En qualité de donateur, vous transférez irrévocablement la propriété ou la nue-propriété d'un bien à un bénéficiaire (le donataire). Pour que la donation soit réalisée, le bénéficiaire doit l’accepter.

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Une donation vous offre la possibilité de donner de votre vivant une partie de votre patrimoine (biens ou sommes d'argent) à une ou plusieurs personnes de votre choix. En qualité de donateur, vous transférez irrévocablement la propriété ou la nue-propriété d'un bien à un bénéficiaire (le donataire). Pour que la donation soit réalisée, le bénéficiaire doit l’accepter.

La donation est un moyen de gratifier un proche immédiatement à la différence du legs par testament qui ne prendra effet qu’à votre décès.

Elle permet de faire des choix de son vivant et de les mettre en œuvre sans attendre mais il faut savoir qu’elle est en principe irrévocable* . Il faut donc bien mesurer toutes les conséquences de son acte.

La donation est un acte d’anticipation et si elle est bien préparée, peut être un moyen efficace de limiter des sources de conflits entre héritiers à votre décès.

Elle peut engendrer le paiement de droits mais aussi avoir un attrait fiscal sous certaines conditions même si la plupart des réductions de droits propres aux donations ont été supprimées.

* Exceptions faites de certaines donations entre époux et de cas exceptionnels tels que l’ingratitude grave du bénéficiaire ou la survenance ultérieure d’un premier enfant du donateur.

Pour effectuer une donation, vous devez être sain d'esprit et disposer de la capacité juridique de disposer de vos biens (être majeur ou mineur émancipé et non soumis à un régime particulier de protection). Vous pouvez effectuer une donation à tout âge mais attention la donation pourrait être présumée fictive dans certains cas comme, par exemple, si vous donniez à certains de vos héritiers, en démembrement, moins de trois mois avant votre décès.

Vous pouvez effectuer une donation à toute personne  : vos enfants ou petits-enfants, un autre membre de votre famille ou même une personne étrangère à votre famille mais il existe toutefois des restrictions quant aux personnes susceptibles d’exercer une influence sur le donateur (professionnels de santé, employés de maison assistant une personne âgée…) à qui le bénéfice d’une donation ou d’un legs est interdit.

Par ailleurs, par des donations vous ne pouvez pas priver certains héritiers protégés par la loi et qui ne peuvent être déshérités ce qui est susceptible de limiter la part de votre patrimoine que vous pourrez donner . Vous ne pourrez ainsi disposer librement au profit des autres personnes que de votre «  quotité disponible  » c’est-à-dire de la part qui excède la « réserve héréditaire ». Si vous la dépassiez, vos héritiers réservataires (enfants ou conjoint selon le cas) pourraient remettre en cause vos donations en demandant leur réduction lors du règlement de votre succession.

En revanche, si vous n'avez pas d'héritiers réservataires, l'ensemble de vos biens peut être transmis mais attention le coût fiscal de la donation variera très sensiblement en fonction de la qualité du bénéficiaire et devra être estimé.

Tous types de biens peuvent faire l’objet d’une donation :

  • immobiliers (maisons, appartements, terrains, etc.),
  • ou mobiliers (liquidités, actions, obligations, meubles, véhicules, tableaux, etc.).

Assurance vie, PEA et donation

Attention toutefois, certains supports financiers de détention ne peuvent être transmis en tant que tels par donation : PEA et contrat d’assurance-vie notamment qui sont des enveloppes de détention non transmissibles, l’assurance-vie étant toutefois en elle-même un outil de transmission privilégié au décès.

Une donation peut être faite en pleine propriété ou dans le cadre d’un démembrement (dans ce cas, le donateur conserve généralement l’usufruit et le donataire reçoit la nue-propriété. Toutefois, une donation de liquidités ne peut être effectuée qu’en pleine propriété).

La loi ne fixe pas par principe de limite à votre générosité. Il faut toutefois prendre en compte le fait qu’au-delà de certains montants, la donation aura un coût fiscal et surtout respecter les règles de la réserve héréditaire.

Les héritiers dits réservataires sont les enfants et, à défaut d’enfant, le conjoint survivant. Cela signifie qu’ils reçoivent automatiquement, au décès du parent ou du conjoint, une part du patrimoine du défunt.

La réserve héréditaire est ainsi la part du patrimoine qui est réservée aux héritiers réservataires, la quotité disponible est la part du patrimoine dont le donateur peut disposer librement.

L’importance de la réserve héréditaire dépend de la qualité et du nombre d’héritiers réservataires.

L’existence de tels héritiers est appréciée au moment de l’ouverture de la succession.

Notons que les ascendants, en l’absence de descendants, ne sont pas réservataires.

En présence de descendants

Nombre d'enfants Réserve globale Quotité disponible
1 2 3 ou plus
1/2 1/3 par enfant soit une réserve totale de 2/3 3/4 à partager entre les enfants
1/2 1/3 1/4

À défaut de descendants et en présence du conjoint

Réserve Quotité disponible
1/4 3/4

Vos donations au profit de tiers doivent prendre en compte cet aspect car vos héritiers réservataires pourraient en demander la réduction au moment de la succession si leur réserve n’a pas été respectée.

Le don manuel (de la main à la main) permet de transmettre, sans formalisme particulier , une partie de votre patrimoine de votre vivant. Il ne peut toutefois porter que sur des biens mobiliers. Il peut viser aussi bien un objet qu’une somme d'argent. La transmission peut aussi s'effectuer par virement.

Ce type de don ne devient taxable que lorsque l'administration fiscale en prend connaissance.

Si le bénéficiaire du don manuel est un héritier du donateur, le don manuel sera ajouté à l' actif successoral puis imputé sur la part de succession qui lui revient de droit (en application de la règle de la réserve héréditaire, par exemple).

Lorsqu’il y a don manuel, il peut être utile de prévoir un pacte adjoint qui est un écrit constituant la preuve du don manuel et qui précise les conditions de celui-ci. Attention, toutefois, le pacte adjoint ne doit pas être en lui-même susceptible d’être considéré comme translatif de propriété car un acte notarié serait alors obligatoire pour réaliser une donation en tant que telle.

Le pacte peut par exemple préciser que le don ne sera pas rapportable au moment de la succession.

Un don manuel est soumis aux droits de donation (après éventuel abattement et application du barème) dans plusieurs cas, notamment lorsque :

  • le bénéficiaire du don le révèle spontanément à l'administration fiscale,
  • le bénéficiaire du don le déclare dans un acte soumis à enregistrement,
  • le bénéficiaire du don hérite du donateur ou reçoit de lui une nouvelle donation,
  • l'existence du don est constatée à l'occasion d'une décision de justice.

La révélation d'un don manuel à l'administration fiscale le rend taxable mais permet de le dater officiellement et ainsi de faire courir le délai au terme duquel l'éventuel abattement applicable aux droits de donation (par exemple : 100 000 € par parent et par enfant renouvelable tous les 15 ans) se reconstitue. Il est donc souvent opportun de le révéler.

Lorsque la révélation du don manuel est spontanée et que le don dépasse 15 000 €, la déclaration peut être effectuée au choix du bénéficiaire soit dans le mois du décès du donateur (formulaire n°2734-SD) soit dans le mois de la révélation (formulaire n°2735).

En cas de don manuel inférieur à 15 000 €, la déclaration doit être effectuée dans le mois de la révélation.

Enfin, le don manuel doit être distingué du présent d’usage , l’un est une donation, l’autre une forme de cadeau.

A noter : depuis le 30 juin 2021, un nouveau service de déclaration et de paiement en ligne des donations est progressivement mis en place. Les dons manuels peuvent donc, depuis cette date, être déclarés sur son espace personnel impôts.gouv.fr . Le service offre une aide à la saisie, le calcul automatique des droits et la mise à disposition de la déclaration dans un espace numérique sécurisé. A ce stade, la déclaration est uniquement ouverte aux dons manuels exonérés sans rappel des donations antérieures. Dans les autres hypothèses, le dépôt d’un formulaire papier n°2735 est toujours nécessaire afin de déclarer un don manuel.

Il existe une distinction entre le don manuel et la donation notariée.

La donation simple peut se faire sous la forme d’un don manuel (simple remise d’un objet ou d’une somme d’argent) ou d’une donation notariée. Elle se distingue de la donation-partage.

Il existe deux types de donation simple  :

  • la donation « en avancement de part successorale » qui est une avance sur l'héritage à venir. Lors du règlement de la succession, l'enfant ayant reçu une telle donation devra la « rapporter » et elle sera déduite de la part d'actif successoral lui revenant. L’égalité entre les enfants sera ainsi assurée.
  • la donation « hors part successorale » qui s’ajoute à la part réservataire de l’enfant et s’impute exclusivement sur la quotité disponible c’est-à-dire la part de succession dont le défunt a pu disposer librement ; cette donation permet par exemple d’avantager un enfant par rapport à un autre .

Un présent d'usage est un cadeau lié à un évènement familial ou un usage social (Noël, anniversaire, réussite d'un examen, mariage, naissance d'un enfant...) et doit avoir une valeur modique c’est-à-dire proportionnée à la situation de fortune et de revenus de celui qui fait la démarche d’offrir.

Un présent d’usage est sans incidence fiscale et successorale.

Il ne donne pas lieu au paiement de droits et ne consomme pas les abattements disponibles en fonction de la qualité du donataire.

Il n’est pas pris en compte au moment de la succession (on dit qu’il n’est ni rapportable ni réductible).

La donation-partage à la différence de la donation simple consiste non seulement à transmettre mais aussi à partager entre les héritiers, de son vivant, tout ou partie de ses biens.

Que se passe-t-il en cas de décès ?

Entre une donation et le décès du donateur, la valeur du bien donné a pu évoluer à la hausse comme à la baisse. La valeur à retenir pour l’évaluation des biens est étroitement dépendante de la forme de la donation :

  • Si les biens ont fait l’objet d’une donation simple, il est tenu compte de la valeur au jour du décès du donateur. La valeur n’est donc pas figée au jour de la transmission.
  • Si les biens ont été en revanche transmis dans le cadre d’une donation-partage, ils seront retenus pour leur valeur fixée au jour de la donation.

Au décès du donateur, les biens compris dans une donation-partage ayant déjà été partagés, ne seront donc pas rapportés à la succession.

Passer d'une donation simple à une donation-partage

Une donation simple peut être transformée en donation-partage. Avec l’accord de ses enfants donataires, il est en effet possible d'incorporer une ou plusieurs donations simples, antérieurement réalisées, dans une donation-partage, quelle que soit la forme de la donation (don manuel, donation notariée). Si le bien antérieurement donné a été vendu par le donataire, le bien éventuellement acquis en remploi peut, lui aussi, être incorporé.

Fiscalement, quelle que soit la valeur, au jour de la donation-partage, du bien antérieurement donné et même si, à l’occasion de cette incorporation, il est décidé un changement de bénéficiaire du bien donné, seul un droit de partage de 2,5 % est, en principe dû.

Précision importante  : En 2013, la Cour de Cassation a remis en cause les donations-partage qui consistent à ne transmettre que des droits indivis sur un même bien. La Cour de cassation a jugé que, pour qu’il y ait donation-partage, il faut pouvoir attribuer à chacun des biens distincts. Ainsi, donner un immeuble en indivision à ses enfants ne peut pas en application de cette jurisprudence être considéré comme une donation-partage. Si vous avez réalisé une telle opération, il convient de vous rapprocher de votre notaire afin qu’il examine les solutions adaptées à votre situation.

Des clauses particulières peuvent être insérées

Une donation-partage peut s’accompagner de clauses particulières parmi lesquelles :

  • La clause de retour conventionnel : En cas de prédécès du donataire avant le donateur, le bien revient dans le patrimoine de celui-ci sans droits. L’objectif est d’assurer la conservation des biens donnés dans la famille.
  • La clause d’inaliénabilité : la vente du bien transmis requiert l’accord du donateur. Cette charge doit être prévue pour une durée limitée (par exemple, jusqu’à un âge de raison défini par le donateur), et pour un motif légitime et sérieux (par exemple, la protection du patrimoine familial).
  • La clause d’exclusion de communauté : Le bien transmis ne pourra pas être apporté par le donataire à une communauté de biens qu’il pourrait avoir avec son conjoint.
  • La clause prévoyant une obligation de remploi : si vous craignez qu’il soit fait un mauvais usage d’un bien donné, notamment s’il s’agit d’une somme d’argent (suite à la vente de titres par exemple), vous pouvez stipuler que le donataire devra employer la somme conformément à vos intentions.

Avertissement : Les informations contenues dans la bibliothèque patrimoniale sont fournies à titre purement informatif et documentaire et prennent en compte l'état du droit existant au jour de leur publication. Elles peuvent faire l’objet de modifications en fonction des évolutions législatives et réglementaires. Elles ne prétendent pas à l’exhaustivité et ne doivent pas déterminer à elles seules l’opportunité de réaliser une opération patrimoniale. Seule l'analyse de votre situation patrimoniale personnelle peut vous permettre de prendre une décision éclairée. Les contenus de la bibliothèque ne sauraient être considérés comme représentant un conseil juridique et/ou fiscal.

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