Aider ses proches

Vous souhaitez aider vos enfants ou un proche, protéger votre conjoint, et envisagez de leur prêter un bien ou de l’argent voire de leur faire une donation et transmettre de votre vivant une partie de votre patrimoine.

Protéger le conjoint

Au décès d’un conjoint, si le conjoint survivant dispose de droits légaux, il est aussi possible d’améliorer sa situation et de prendre des mesures patrimoniales par exemple pour gérer une situation de faiblesse ou de dépendance potentielle afin qu’elle ne pèse pas sur lui ou vos proches.

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Les droits légaux du conjoint en présence uniquement d’enfants communs

Lorsque tous les enfants sont issus du couple, le conjoint survivant a le choix entre :

  • l’usufruit sur la totalité de la succession,
    ou
  • le quart en pleine propriété.

Ces droits peuvent être accrus en présence d’un donation au dernier vivant (cf.question « Que signifie faire une « donation au dernier vivant » ou, autrement dit une « donation entre époux » ?).

L’arbitrage entre ces deux options dépend de différents paramètress et chacune mérite d’être examinée.

Le choix sera étroitement guidé par les besoins du conjoint survivant, la composition de la succession et pourra aussi être influencé par le coût fiscal qui peut varier selon l’option retenue.

En cas d’option pour l'usufruit, le conjoint survivant aura le droit d’utiliser les biens et de les louer ; les enfants nus-propriétaires étant privés du pouvoir de les vendre sans son accord. Ces derniers devront respecter les prérogatives du conjoint survivant et ne retrouveront la plénitude de leur droit de propriété qu’à la fin de l’usufruit c’est-à-dire après son décès, l’usufruit du conjoint survivant étant viager. Disposer de l’usufruit de biens immobiliers, comme la résidence principale et la résidence secondaire, permet au survivant de maintenir son cadre de vie. Jouir de l'usufruit d'un bien immobilier loué lui permet d’encaisser les loyers qui constitueront un complément de revenus.

Toutefois, le démembrement de la propriété (usufruit au conjoint ; nue-propriété aux enfants) suppose une bonne entente pour la gestion des biens démembrés entre conjoint survivant et enfants. Afin de contrer les difficultés inhérentes à une situation de démembrement, l’usufruit peut être converti en rente viagère à la demande des nus-propriétaires ou du survivant. Il est aussi parfois possible de prévoir sur certains biens une convention de quasi-usufruit permettant au conjoint survivant de disposer des biens comme s'il en était propriétaire. Les héritiers du défunt bénéficieront en contrepartie d’une créance sur la succession, appelée « créance de restitution » assortie ou non d’une garantie.

En cas d’option pour le quart des biens en pleine propriété au profit du conjoint, les enfants auront vocation à recevoir immédiatement les trois-quarts restants en pleine propriété. Toutefois, cela peut conduire, pour certains biens, à une situation d’indivision entre le conjoint et les enfants à laquelle un partage pourra mettre un terme.

Par ailleurs, rappelons que des règles particulières s’appliquent au logement familial qu’occupait les époux, le conjoint survivant bénéficiant de droits particuliers. (cf.question « Quels sont les droits du conjoint survivant sur le logement ? ).

Les droits légaux du conjoint en présence d’enfants non communs

Si le défunt a eu un ou plusieurs enfants d’un autre lit, le conjoint survivant hérite du quart en pleine propriété sans possibilité d’opter pour l’usufruit.

Si ce droit parait insuffisant, il est possible d’aménager les droits du conjoint survivant notamment au travers d’une donation au dernier vivant. (cf.question « Que signifie faire une « donation au dernier vivant » ou, autrement dit une « donation entre époux » ?).

Protéger le conjoint est une préoccupation fréquente du couple. Même si les droits légaux du conjoint survivant ont été fortement accrus par la loi, la donation au dernier vivant reste souvent utile pour une protection optimale. Bien qu’elle puisse porter sur un bien précis (la résidence principale par exemple), elle porte généralement sur une fraction du patrimoine.

En présence de descendants (communs au couple ou non), le conjoint survivant pourra choisir, au moment du décès, entre :

  • l'usufruit sur toute la succession,
  • les 3/4 en usufruit et le 1/4 en pleine propriété
  • la quotité disponible en pleine propriété (1/2, 1/3 ou 1/4 selon le nombre d'enfants)

En l’absence d’enfants, le conjoint survivant à qui une donation au dernier vivant a été consentie, pourra recueillir toute la succession sauf, le cas échéant, l’application du droit de retour légal des père et mère.

Dans tous les cas, la donation au dernier vivant offre également au conjoint survivant une faculté de cantonnement, c’est-à-dire qu’il peut limiter ses droits dans la succession et ne pas prendre tout ce que la donation lui octroie. Les autres héritiers récupèreront ainsi le solde sans que cela soit considéré comme une donation.

La donation au dernier vivant doit obligatoirement s'effectuer devant un notaire et ne concerne que les couples mariés. Elle est librement révocable, expressément ou tacitement par le donateur. En cas de divorce, elle sera révoquée de plein droit.

Si le régime matrimonial choisi lors du mariage ne paraît plus adapté à la situation des époux, il peut être modifié ou aménagé.

Un changement de régime matrimonial peut, par exemple, être envisagé dans le but de renforcer la protection du conjoint. Par exemple, des époux peuvent vouloir adopter le régime de la communauté universelle avec une clause d’attribution intégrale pour s’assurer de recevoir la pleine propriété des biens au décès de l’un d’eux. A l’inverse, des époux, dont l’un d’eux va exercer une profession libérale, peuvent vouloir préserver le patrimoine familial du passif professionnel en adoptant un régime matrimonial séparatiste.

Le régime matrimonial peut aussi parfois être simplement aménagé à l’aide de clauses particulières qui permettront notamment une répartition différente des biens en cas de dissolution du régime. On peut notamment assortir un régime communautaire de clauses telles que la clause de préciput qui permet à l’époux survivant de prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une somme d’argent, soit un bien… Ce peut être également une clause de stipulation de parts inégales…

A noter : la mise en commun d’un patrimoine par le biais d’un changement de régime matrimonial n’est pas considérée ni civilement ni fiscalement comme une donation.

Depuis le 25 mars 2019, les époux peuvent modifier leur régime matrimonial sans condition de délai. La décision du changement doit intervenir dans « l’intérêt de la famille ». Les enfants majeurs de chaque époux doivent être informés personnellement de la modification envisagée et peuvent s’opposer à la modification dans un délai de trois mois à compter de la lettre d’information adressée par le notaire. En cas d’opposition, le notaire devra obligatoirement faire homologuer l’acte notarié par le juge aux affaires familiales et une publicité sera assurée.

Tout changement de régime matrimonial nécessite de recourir à un notaire et suppose une convention modificative et, dans certains cas limitatifs, une homologation judiciaire de cette convention.

En cas de divorce ultérieur, si les époux se sont consenti des donations ou des avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage, ils ne pourront revenir sur ces opérations que si le contrat de mariage l’a expressément prévu.

Attention : le changement de régime matrimonial a un coût variable en fonction de la nature et de la valeur des biens concernés et de l’ampleur des formalités à accomplir. Il convient de se rapprocher de son notaire pour en connaitre le montant.

La loi octroie au conjoint survivant des droits destinés à lui permettre le maintien de son cadre de vie après le décès de son conjoint.

Ainsi, un droit de jouissance temporaire sur le logement est automatiquement et gratuitement accordé au conjoint survivant. Il lui offre la possibilité de se maintenir pendant une année après le décès de son époux dans le logement qui lui sert de résidence principale. Il s’accompagne également de la possibilité de conserver le mobilier qui garnit le logement conjugal. Ce droit temporaire s’ajoute aux éventuels autres droits du conjoint survivant dans la succession. Il s’agit d’un droit d’ordre public qui ne peut être supprimé.

Par ailleurs, si le conjoint survivant en manifeste la volonté dans un délai d'un an à compter du décès, ce droit temporaire peut être converti en un droit viager d'habitation et d'usage. Cette possibilité n’est toutefois envisageable que si le logement était la propriété des deux époux ou la propriété exclusive du défunt. Le conjoint survivant pourra alors bénéficier, jusqu’à son décès, même en cas de remariage, d’un droit d’habitation sur le logement et d’usage sur les meubles qui le garnissent.

La valeur du droit viager s'imputera en revanche sur les droits du conjoint survivant dans la succession mais, en cas d’excès, aucune indemnité n’est due à la succession par le conjoint survivant.

Attention, ce droit n’étant pas d’ordre public, le défunt peut avoir privé son conjoint de ce droit (par testament notarié).

À noter : la possibilité d’opter pour le droit viager existe dans toutes les familles, y compris lorsqu’il existe des enfants non communs.

En l’absence de mesure particulière, les partenaires de PACS ne sont pas héritiers l’un de l’autre. Or la conclusion d’un PACS s’accompagnant souvent de la volonté de protéger l’autre, il convient alors de prendre certaines dispositions.

Si rien n’est précisé dans le contrat de PACS, c’est une approche séparatiste qui prévaut depuis 2007 : chacun des partenaires sera propriétaire des biens qu’il acquiert durant le PACS. Néanmoins s’ils décident d’acheter un bien ensemble, le bien leur appartiendra alors en indivision dans les proportions indiquées dans l’acte mais cela ne confèrera aucun droit au partenaire sur la part de l’autre.

Il est aussi possible de choisir par principe un régime d’indivision spécifique au PACS, les biens achetés pendant le PACS, à deux ou séparément, sont alors réputés appartenir à chacun des partenaires pour moitié. Les biens reçus par donation ou succession par l’un ou l’autre lui demeurent personnels de même que les biens possédés par chacun d’entre eux avant le PACS.

Assurer à son partenaire de maintenir son cadre de vie est souvent un enjeu. Le partenaire bénéficie d’un droit de jouissance temporaire d’un an au maintien dans le logement qui constituait la résidence principale. Attention, contrairement au mariage, ce droit temporaire n’étant pas d’ordre public, il peut être supprimé par testament. De plus, le partenaire de Pacs ne bénéficie pas de droit viager sur le logement familial.

Il est également nécessaire de prévoir par testament des dispositions particulières si l’on souhaite que le partenaire survivant hérite du logement ou qu’a minima il puisse bénéficier de l’usufruit ou d’un droit d’usage ou d’habitation sur le bien afin de lui garantir le maintien dans les lieux sa vie durant.

Attention toutefois en présence d’héritiers réservataires (les enfants), les dispositions prises en faveur du partenaire de PACS ne doivent pas se heurter à leur part de réserve héréditaire.

Avertissement : Les informations contenues dans la bibliothèque patrimoniale sont fournies à titre purement informatif et documentaire et prennent en compte l'état du droit existant au jour de leur publication. Elles peuvent faire l’objet de modifications en fonction des évolutions législatives et réglementaires. Elles ne prétendent pas à l’exhaustivité et ne doivent pas déterminer à elles seules l’opportunité de réaliser une opération patrimoniale. Seule l'analyse de votre situation patrimoniale personnelle peut vous permettre de prendre une décision éclairée. Les contenus de la bibliothèque ne sauraient être considérés comme représentant un conseil juridique et/ou fiscal.

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