Aider ses proches

Vous souhaitez aider vos enfants ou un proche, protéger votre conjoint, et envisagez de leur prêter un bien ou de l’argent voire de leur faire une donation et transmettre de votre vivant une partie de votre patrimoine.

Protéger votre conjoint

Vous vous interrogez sur les droits de votre conjoint en cas de décès et aimeriez améliorer sa situation mais aussi prendre des mesures patrimoniales pour gérer une situation de faiblesse ou de dépendance potentielle afin qu’elle ne pèse pas sur lui ou vos proches.

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Les droits légaux du conjoint en présence uniquement d’enfants communs

Si vous avez eu des enfants uniquement avec votre conjoint, celui-ci, en l’absence de donation au dernier vivant va, à votre décès, bénéficier d’un choix : il pourra opter soit pour l’ usufruit sur la totalité de vos biens (c'est-à-dire le droit d'utiliser les biens et d'en percevoir les revenus), soit pour le quart en pleine propriété .

L’arbitrage qu’il devra faire dépendra de plusieurs facteurs et chaque cas mérite réflexion.

Le choix entre les deux options sera étroitement guidé par les besoins du conjoint survivant, la composition de la succession et pourra aussi être influencé par le coût fiscal qui peut varier selon l’option retenue.

Si votre conjoint opte pour l' usufruit , sachez qu’il aura le droit d’utiliser les biens et de les louer, vos enfants nus-propriétaires étant privés du pouvoir de les vendre sans son accord. Vos enfants devront respecter les prérogatives du conjoint survivant et ne retrouveront la plénitude de leur droit de propriété qu’à la fin de l’usufruit c’est-à-dire après son décès, l’usufruit du conjoint survivant étant viager.

Si votre conjoint opte pour le quart des biens en pleine propriété, les enfants auront vocation à recevoir immédiatement les trois-quarts en pleine propriété. Toutefois, cela pourra conduire, pour certains biens, à une situation d’indivision entre votre conjoint et vos enfants à laquelle un partage pourra mettre un terme.

Le choix résulte toujours de l’analyse concrète de la situation. Disposer de l’ usufruit de biens immobiliers comme la résidence principale et la résidence secondaire permet au survivant de maintenir son cadre de vie. Jouir de l'usufruit d'un bien immobilier loué lui permet d’encaisser les loyers qui constitueront un complément de revenus. Toutefois, le démembrement de la propriété (usufruit au conjoint ; nue-propriété aux enfants) suppose une bonne entente pour la gestion des biens démembrés entre conjoint survivant et enfants.

Afin de contrer les difficultés inhérentes à une situation de démembrement, lorsque celui-ci est envisageable, l’usufruit peut être converti en rente viagère à la demande des nus-propriétaires ou du survivant. Il est aussi parfois possible de prévoir sur certains biens une convention de quasi-usufruit permettant au conjoint survivant de disposer des biens comme s'il en était propriétaire. Les héritiers du défunt bénéficieront en contrepartie d’une créance sur la succession assortie ou non d’une garantie. Par ailleurs, rappelons que des règles particulières s’appliquent au logement familial qu’occupait les époux, le conjoint survivant bénéficiant de droits particuliers .

Les droits légaux du conjoint en présence d’enfants non communs

L’option pour 100 % en usufruit n’est pas ouverte par la loi lorsque les enfants ne sont pas communs. En effet, si le défunt laisse d'autres enfants que ceux du couple, le conjoint survivant, en l’absence de disposition particulière, n'a pas légalement le choix et recueille la propriété du quart des biens du défunt.

Le recours à la donation au dernier vivant

Si ces possibilités ouvertes par l’option légale vous paraissent insuffisantes, il vous est possible d’aménager les droits du conjoint survivant notamment au travers d’une donation au dernier vivant ).

Le régime matrimonial peut être modifié si celui choisi lors du mariage ne paraît plus adapté à la situation des époux.

Renforcer la protection de son conjoint ou refaire un point en raison d’un changement de la situation professionnelle de l’un des époux peuvent motiver cette démarche.

La mise en commun d’un patrimoine par le biais d’un changement de régime matrimonial n’est pas considérée ni civilement ni fiscalement comme une donation.

Ainsi, le changement de régime matrimonial permet de protéger le conjoint en lui transmettant un patrimoine (sans attendre le décès).

Le régime matrimonial peut parfois être simplement aménagé à l’aide de clauses particulières qui permettront notamment une répartition différente des biens en cas de dissolution du régime (cas d’un régime communautaire que l’on peut assortir de clause de préciput, de stipulation de parts inégales …), soit être complétement modifié (passage d’un régime séparatiste à un régime communautaire par exemple).

Les époux peuvent depuis le 25 mars 2019 modifier leur régime matrimonial sans condition de délai. La décision du changement doit intervenir dans «  l’intérêt de la famille  ». Les enfants majeurs de chaque époux doivent être informés personnellement de la modification envisagée et peuvent s’opposer à la modification dans un délai de trois mois à compter de la lettre d’information adressée par le notaire. En cas d’opposition, le notaire devra obligatoirement faire homologuer l’acte notarié par le Tribunal de Grande Instance et une publicité sera assurée.

Tout changement de régime matrimonial suppose une convention modificative et, dans certains cas limitatifs, une homologation judiciaire de cette convention.

En cas de divorce ultérieur, si les époux se sont consentis des donations ou des avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage, ils ne pourront revenir sur ces opérations que si le contrat de mariage l’a expressément prévu.

Attention : le changement de régime matrimonial a un coût variable en fonction de la nature et de la valeur des biens concernés et de l’ampleur des formalités à accomplir. Votre notaire est un interlocuteur privilégié sur cet aspect.

Protéger le conjoint est une préoccupation fréquente du couple. Même si les droits légaux du conjoint survivant ont été fortement accrus par la loi, la donation au dernier vivant reste souvent utile pour une protection optimale. Bien qu’elle puisse porter sur un bien précis (la résidence principale par exemple), elle porte généralement sur une fraction du patrimoine.

En présence d’enfants, héritiers réservataires , le conjoint survivant bénéficiera en cas de donation au dernier vivant au maximum de la «  quotité disponible spéciale entre époux  ». Le conjoint survivant pourra alors choisir, au moment du décès, entre des droits en usufruit et/ou des droits en pleine propriété :

  • soit l'usufruit de toute la succession , même si les enfants laissés par le défunt ne sont pas tous communs ce qui est impossible sans donation au dernier vivant
  • soit les 3/4 en usufruit et le 1/4 en pleine propriété
  • soit la quotité disponible en pleine propriété (1/2, 1/3 ou 1/4 selon le nombre d'enfants)

En l’absence d’enfants, le conjoint survivant à qui une donation au dernier vivant a été consentie, pourra recueillir toute la succession sauf, le cas échéant, l’application du droit de retour légal des père et mère.

Dans tous les cas, la donation au dernier vivant offre également au conjoint survivant une faculté de cantonnement , c’est-à-dire le droit de ne pas prendre tout ce que la donation lui octroie. Les autres héritiers récupèreront ainsi le solde sans que cela soit considéré comme une donation ce qui offre une souplesse.

La donation au dernier vivant doit obligatoirement s'effectuer devant un notaire et ne concerne que les couples mariés. Elle est librement révocable, expressément ou tacitement par le donateur. En cas de divorce, elle sera révoquée de plein droit.

La loi octroie au conjoint survivant des droits destinés à lui permettre le maintien de son cadre de vie après le décès de son conjoint.

Ainsi, un droit de jouissance temporaire sur le logement est automatiquement et gratuitement accordé au conjoint survivant. Il lui offre la possibilité de se maintenir pendant une année après le décès de son époux dans le logement qui lui sert de résidence principale. Il s’accompagne également de la possibilité de conserver le mobilier qui garnit le logement conjugal. Ce droit temporaire s’ajoute aux éventuels autres droits du conjoint survivant dans la succession.

Par ailleurs, si le conjoint survivant en manifeste la volonté dans un délai d'un an à compter du décès, ce droit temporaire peut être converti en un droit viager d'habitation et d'usage . Cette possibilité n’est toutefois envisageable que si le logement était la propriété des deux époux ou la propriété exclusive du défunt.

Le conjoint survivant pourra alors bénéficier, jusqu’à son décès, même en cas de remariage, d’un droit d’habitation sur le logement et d’usage sur les meubles qui le garnissent.

La valeur du droit viager s'imputera en revanche sur les droits du conjoint survivant dans la succession mais, en cas d’excès, aucune indemnité n’est due à la succession par le conjoint survivant.

À noter : la possibilité d’opter pour le droit viager existe dans toutes les familles, y compris lorsqu’il existe des enfants non communs.

En l’absence de mesure particulière, les partenaires de PACS ne sont pas héritiers l’un de l’autre . Or la formalisation de l’union par la conclusion d’un PACS s’accompagne souvent de la volonté de protéger l’autre.

Lorsque les partenaires ne précisent rien dans leur contrat de PACS, c’est une approche séparatiste qui prévaut depuis 2007 : chacun sera propriétaire des biens qu’il acquiert durant le PACS. Néanmoins s’ils décident d’acheter un bien ensemble, le bien leur appartiendra alors en indivision dans les proportions indiquées dans l’acte mais cela ne confèrera aucun droit au partenaire sur la part de l’autre.

Il est aussi possible de choisir par principe un régime d’indivision spécifique au PACS , les biens achetés pendant le PACS, à deux ou séparément, sont réputés appartenir à chacun des partenaires pour moitié. Les biens reçus par donation ou succession par l’un ou l’autre lui demeurent personnels de même que les biens possédés par chacun d’entre eux avant le PACS.

Assurer à son partenaire de maintenir son cadre de vie est souvent un enjeu : si le partenaire a un droit au maintien pendant un an dans le logement qui constituait la résidence principale, il est toutefois nécessaire de prévoir par testament des dispositions particulières si l’on souhaite qu’il en hérite ou qu’a minima il puisse bénéficier de l’usufruit ou d’un droit d’usage ou d’habitation sur le bien afin de lui garantir le maintien dans les lieux sa vie durant.

Attention toutefois s’il y a des héritiers réservataires (des enfants) les dispositions prises en faveur du partenaire de PACS ne doivent pas se heurter à leur réserve héréditaire.

Avertissement : Les informations contenues dans la bibliothèque patrimoniale sont fournies à titre purement informatif et documentaire et prennent en compte l'état du droit existant au jour de leur publication. Elles peuvent faire l’objet de modifications en fonction des évolutions législatives et réglementaires. Elles ne prétendent pas à l’exhaustivité et ne doivent pas déterminer à elles seules l’opportunité de réaliser une opération patrimoniale. Seule l'analyse de votre situation patrimoniale personnelle peut vous permettre de prendre une décision éclairée. Les contenus de la bibliothèque ne sauraient être considérés comme représentant un conseil juridique et/ou fiscal.

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