Succession

Transmettre avant sa succession

Anticiper la transmission de son patrimoine présente bien souvent un attrait tant juridique que fiscal. Il faut aussi en mesure l’impact sur la succession future.

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Pour rappel (Sur les donations, vous pouvez vous référer à notre rubrique DONNER ), la donation offre la possibilité de transmettre de son vivant une partie de son patrimoine à une ou plusieurs personnes de son choix. En présence d'héritiers réservataires, la donation ne doit, cependant, pas excéder la quotité disponible, sous peine d'être réduite au moment du règlement de la succession.

Une donation dite simple peut se faire sous la forme d’un don manuel (simple remise d’un objet ou d’une somme d’argent) ou d’une donation notariée.

Il existe deux types de donation simple :

  • la donation " en avancement de part successorale " au profit d’un enfant qui est une avance sur l'héritage à venir. Lors du règlement de la succession une telle donation est rapportée et elle est déduite de la part d'actif successoral revenant à l’héritier afin de préserver l’égalité entre les enfants.
  • la donation "hors part successorale" qui s’ajoute à la part réservataire de l’enfant car elle s’impute exclusivement sur la quotité disponible, c’est-à-dire la part de succession dont on peut disposer librement.

A contrario, la donation dite donation-partage consiste non seulement à transmettre mais aussi à répartir entre ses héritiers, de son vivant, tout ou partie de ses biens.

Au décès du donateur, il a pu s’écouler de nombreuses années depuis la donation. Dans l’intervalle, la valeur du bien donné a pu évoluer à la hausse comme à la baisse.

La distinction entre donation simple et donation-partage est fondamentale pour l’évaluation des biens au moment de l’ouverture d’une succession.

Si les biens ont fait l’objet d’une donation simple, il est tenu compte de la valeur au jour du décès du donateur. La valeur n’est donc pas figée au jour de la transmission.
Si les biens ont été en revanche transmis dans le cadre d’une donation-partage, ils seront retenus pour leur valeur figée au jour de la donation. Par ailleurs, au décès du donateur, les biens compris dans une donation-partage ayant déjà été partagés, ne sont pas rapportés à la succession.

A noter : Une donation simple peut être transformée en donation-partage. Avec l’accord de ses enfants donataires, il est en effet possible d'incorporer une ou plusieurs donations simples, antérieurement réalisées, dans une donation-partage, quelle que soit la forme de la donation (don manuel, donation notariée). Si le bien antérieurement donné a été vendu par le donataire, le bien éventuellement acquis en remploi peut, lui aussi, être incorporé. Fiscalement, quelle que soit la valeur, au jour de la donation-partage, du bien antérieurement donné et même si, à l’occasion de cette incorporation, il est décidé un changement d’attributaire du bien donné, seul le droit de partage de 2,5 % est, en principe, perçu.

De son vivant il est possible de nommer un exécuteur testamentaire pour veiller ou procéder à l'exécution de ses volontés. Les missions de l'exécuteur testamentaire sont définies par le défunt.

L'exécuteur testamentaire peut être par exemple chargé de veiller à la bonne exécution du testament.

Il peut aussi être amené à prendre des mesures dites conservatoires (faire procéder à l'inventaire de la succession, faire vendre des meubles pour régler les dettes urgentes ou d’exécuter les dernières volontés du défunt…).

La mission de l'exécuteur testamentaire prend fin au plus tard 2 ans après l'ouverture du testament. Toutefois, l'exécuteur testamentaire peut demander au juge de prolonger sa mission pour une durée maximum d'1 an.

L'exécuteur testamentaire doit rendre compte de son activité aux héritiers dans les 6 mois suivant la fin de sa mission.

Il est également envisageable, à certaines conditions, de confier à un mandataire à effet posthume la mission de gérer vos biens pour le compte de ses héritiers.

Ce mandat doit être justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l'héritier (enfant mineur ou majeur sous tutelle par exemple) et/ou du patrimoine successoral lorsque celui-ci nécessite des compétences particulières (transmission d'une entreprise, par exemple).

Le mandat doit être donné par acte notarié. Sa durée est, en principe, de 2 ans mais peut, sous conditions, atteindre 5 ans.

Lorsque la succession inclut une entreprise, afin d’assurer sa pérennité et assurer la stabilité de son capital, il existe aussi la possibilité de mettre en place une protection « associés » .

Souscrite à titre personnel par les associés, cette assurance prévoit, en cas de décès de l’un d’eux, le versement, aux associés survivants, d’un capital-décès destiné à racheter les parts de l’associé décédé. Cette couverture permet ainsi aux héritiers d'être libérés de la préoccupation de trouver un acquéreur des parts de l'associé décédé.

La succession est en principe, régie, sur le plan civil, par la loi du pays où se trouve la résidence habituelle au moment du décès. C’est cette loi qui détermine qui sont les héritiers, s’ils bénéficient ou non d’une réserve, si les donations réalisées, le cas échéant, du vivant du donateur doivent être réduites…

Cependant, il est possible de prévoir, notamment dans le cadre d’un testament, que ce sera la loi de nationalité du défunt qui s’appliquera à sa succession, de préférence à la loi de la résidence habituelle au moment du décès. Ce choix ne joue que pour les successions ouvertes depuis du 17 août 2015.

Ainsi, il est possible d'organiser la transmission de son patrimoine en connaissance de la loi compétente pour la régir. Un notaire est nécessaire pour analyser votre situation et ses enjeux particuliers.

Avertissement : Les informations contenues dans la bibliothèque patrimoniale sont fournies à titre purement informatif et documentaire et prennent en compte l'état du droit existant au jour de leur publication. Elles peuvent faire l’objet de modifications en fonction des évolutions législatives et réglementaires. Elles ne prétendent pas à l’exhaustivité et ne doivent pas déterminer à elles seules l’opportunité de réaliser une opération patrimoniale. Seule l'analyse de votre situation patrimoniale personnelle peut vous permettre de prendre une décision éclairée. Les contenus de la bibliothèque ne sauraient être considérés comme représentant un conseil juridique et/ou fiscal.

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